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102 CH-JU

Art. 30 Acte relatif à l’approbation du concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura et à l’abrogation de l’article 139 de la Constitution

1. État, peuple, autorités » 10. Constitution et autres actes fondamentaux
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Art. 30 Acte relatif à l’approbation du concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura et à l’abrogation de l’article 139 de la Constitution

1 Les gouvernements des deux cantons sont habilités à conclure les accords d’exécution visés par les articles 6 à 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20 et 32.

2 Ils peuvent en outre conclure des accords d’exécution réglant des questions techniques, financières, administratives et juridiques, notamment dans les domaines suivants

a) affaires sociales, petite enfance, protection de l’enfant et de l’adulte, prise en charge et soins aux personnes âgées, soins à domicile;

b) agriculture (politique agricole, droit foncier rural, production animale, produits du terroir, viticulture, etc.);

c) archives, registres, données, géodonnées, etc.;

d) assurances sociales;

e) consommation et affaires vétérinaires;

f) contrôle des installations de combustion;

g) culture, sports et loisirs;

h) économie et emploi (police du commerce, promotion économique, inspection du travail, etc.);

i) égalité (promotion, conseil, information, etc.);

j) énergie;

k) environnement (climat, chasse, pêche, faune sauvage ou aquatique, dangers naturels, déchets, eaux, forêts, protection de la nature et des paysages, sols et sous-sols, substances et produits dangereux, protection de l'air, protection contre le bruit, les immissions et les radiations non ionisantes, etc.);

l) financement d’institutions intercantonales et non gouvernementales;

m) infrastructures et voies de communication;

n) informatique;

o) transports et mobilité (circulation routière, transports publics, stationnement, transports scolaires, réseaux de mobilité douce, etc.);

p) orientation scolaire, professionnelle, universitaire et de carrière;

q) paroisses, communautés religieuses et réseaux interreligieux;

r) population (état civil, filiation, reconnaissance, documents d’identité, légalisations, etc.);

s) poursuites et faillites;

t) protection de la population, défense et sécurité (protection civile, affaires militaires, services de secours, etc.);

u) reprise du personnel de la fonction publique;

v) santé publique;

w) séjour et établissement des ressortissantes et ressortissants étrangers (police des étrangers, asile, naturalisation, etc.);

x) subventions et aides financières;

y) transfert, gestion et conservation des biens culturels et des monuments historiques;

z) jeux d'argent.

3 En cas de nécessité, les accords d’exécution peuvent, pour une durée limitée et de manière exceptionnelle, déroger aux législations bernaise et jurassienne.

4 Les gouvernements des deux cantons peuvent convenir de

a) déléguer la compétence de conclure des accords d’exécution dans des domaines spécifiques à la direction compétente, respectivement au département compétent de leur canton;

b) faire participer d’autres collectivités publiques aux accords d’exécution.

5 La commune de Moutier est consultée dans le cadre de l’élaboration des accords d’exécution qui la concernent particulièrement.

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