Art. 28 Acte relatif à l’approbation du concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura et à l’abrogation de l’article 139 de la Constitution
Art. 28 Acte relatif à l’approbation du concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura et à l’abrogation de l’article 139 de la Constitution
1 Les personnes domiciliées dans la commune de Moutier sont habilitées à participer à des élections organisées avant la date du transfert par le canton du Jura en vue de la constitution des autorités cantonales.
2 Le droit jurassien règle la titularité, l'exercice et les modalités des droits politiques prévus à l'alinéa 1. Les contestations en relation avec les élections cantonales sont traitées par les autorités jurassiennes, selon le droit jurassien.
3 La durée de résidence des personnes dans la commune de Moutier est prise en compte.
4 L’entrée en vigueur de l’alinéa 1 met fin à la qualité d’électrice ou d’électeur des personnes domiciliées dans la commune de Moutier lors d’élections complémentaires dans le canton de Berne si l’entrée en fonction a lieu après la date du transfert.
5 Un mandat politique cantonal ne peut pas être exercé simultanément dans les deux cantons.