Art. 21 Acte relatif à l’approbation du concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura et à l’abrogation de l’article 139 de la Constitution
Art. 21 Acte relatif à l’approbation du concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura et à l’abrogation de l’article 139 de la Constitution
1 Si la Confédération ne règle pas spécifiquement les effets du changement de canton de la commune de Moutier sur le plan de la péréquation financière et de la compensation des charges entre la Confédération et les cantons, le canton du Jura a droit, pendant une durée limitée de six ans à compter de la date du transfert, à une part des revenus du canton de Berne provenant de la péréquation financière et de la compensation des charges.
2 La part annuelle selon l’alinéa 1 est calculée en multipliant le paiement compensatoire net par habitante et habitant du canton du Jura avec la population résidante permanente de la commune de Moutier à la date de référence (art. 18, al. 1, lettre d). Le paiement compensatoire net comprend les paiements compensatoires de la péréquation des ressources, de la compensation des charges et des mesures temporaires. Sont déterminants les paiements compensatoires approuvés par le Conseil fédéral et publiés par l’Administration fédérale des finances pour l’année d’exécution concernée.
3 Les parts selon l’alinéa 2 sont échelonnées comme suit
a) de la première à la quatrième année, 100 pour cent;
b) la cinquième année, 66,6 pour cent;
c) la sixième année, 33,3 pour cent.