Art. 4 Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant les procédures pénales se trouvant au stade de la procédure préliminaire (Accord d’exécution concernant les procédures pénales au stade de la procédure préliminaire)
Art. 4 Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant les procédures pénales se trouvant au stade de la procédure préliminaire (Accord d’exécution concernant les procédures pénales au stade de la procédure préliminaire)
1 Les dossiers pénaux concernant des personnes prévenues majeures, dont le for est à Moutier au sens des articles 31 et suivants CPP, concernant des infractions pour lesquelles les premiers actes de poursuite ont été entrepris
a) jusqu’au 30 septembre 2025 et se trouvant au stade de la procédure préliminaire devant les autorités bernoises au 31 décembre 2025, y compris les procédures suivant les règles en matière d’ordonnance pénale, sont traités par les autorités bernoises jusqu’au terme de la procédure préliminaire;
b) dès le 1er octobre 2025 et se trouvant au stade de la procédure préliminaire devant les autorités bernoises au 31 décembre 2025, sont transmis sans retard aux autorités jurassiennes compétentes (police ou Ministère public) selon les modalités des articles 11 et 12.
2 Dans les cas d’application de l’article 34 CPP, la date des premiers actes de poursuite de la première infraction est déterminante.
3 L’application de l’article 38 CPP est réservée, le Parquet général bernois et le Ministère public jurassien étant compétents pour traiter de l’application éventuelle de cette disposition dans une procédure qui le justifierait.