Art. 12 Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant les procédures pénales se trouvant au stade de la procédure préliminaire (Accord d’exécution concernant les procédures pénales au stade de la procédure préliminaire)
Art. 12 Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant les procédures pénales se trouvant au stade de la procédure préliminaire (Accord d’exécution concernant les procédures pénales au stade de la procédure préliminaire)
1 Les nominations du conseil juridique gratuit au sens des articles 127 et suivants CPP ne sont pas révoquées lors du transfert du for. Chaque canton applique son propre tarif en la matière.
2 Le procureur bernois rend, au moment de la transmission du dossier, une décision d’avance de frais s’agissant de l’activité de l’avocat effectuée jusqu’à la remise du for à l’autorité jurassienne. Les avances de frais décidées par le Ministère public bernois sont versées par le canton de Berne pour les activités effectuées par le mandataire d’office jusqu’à cette remise. Elles doivent le cas échéant être remboursées au canton de Berne s’agissant de la part versée par ce dernier en fonction de la décision finale rendue.
3 Le transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura n’a aucune incidence sur l’obligation de remboursement de l’assistance judiciaire envers le canton de Berne incombant à une partie en ayant bénéficié et dont la situation économique s’est améliorée.
4 Les autorités jurassiennes communiquent à l’autorité bernoise qui était saisie en dernier de l’affaire les prononcés relatifs aux dossiers dans lesquels une obligation de remboursement envers le canton de Berne existe ou pourrait exister.