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Art. 11 Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant les procédures pénales se trouvant au stade de la procédure préliminaire (Accord d’exécution concernant les procédures pénales au stade de la procédure préliminaire)

1. État, peuple, autorités » 10. Constitution et autres actes fondamentaux
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Art. 11 Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant les procédures pénales se trouvant au stade de la procédure préliminaire (Accord d’exécution concernant les procédures pénales au stade de la procédure préliminaire)

1 S’agissant des questions non réglées par le présent accord, les Recommandations du 20 novembre 2025 relatives à la détermination de la compétence à raison du lieu (recommandations sur le for) de la Conférence suisse des Ministères publics sont applicables.

2 La transmission d’un dossier à l’autorité judiciaire jurassienne compétente sur la base du présent accord se fait sans procédure de fixation de for via le Parquet général bernois.

3 Le Ministère public jurassien rend une ordonnance de reconnaissance de for après réception du dossier.

4 Dans les dossiers d’instruction, une table des matières est établie et placée au début de chacun des dossiers.

5 Si une procédure se trouve en cours de procédure de reprise de for auprès d’un autre canton au 31 décembre 2025 et si elle concerne le for de Moutier, l’autorité du canton tiers ou l’autorité d’une autre région que le Jura bernois-Seeland est avertie immédiatement par le Ministère public bernois que la compétence doit passer au canton du Jura, si tel est le cas en vertu du présent accord. Les autorités jurassiennes deviennent compétentes pour discuter de la détermination du for.

6 L’application de l’article 38 CPP reste réservée. En cas d’application de cette disposition, une décision est rendue.

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