Art. 10 Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant les procédures pénales se trouvant au stade de la procédure préliminaire (Accord d’exécution concernant les procédures pénales au stade de la procédure préliminaire)
Art. 10 Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant les procédures pénales se trouvant au stade de la procédure préliminaire (Accord d’exécution concernant les procédures pénales au stade de la procédure préliminaire)
1 La police bernoise saisie d’un mandat sur la base des articles 309 ou 312 CPP jusqu’au 31 décembre 2025 effectue les actes prévus par le mandat, le cas échéant avec la coopération directe de la police jurassienne.
2 Dans les affaires qui sont reprises par les autorités jurassiennes selon l’article 4, alinéa 1, lettre b, du présent accord, la police bernoise dresse un rapport des actes d’instruction et l’adresse au Ministère public bernois pour transmission à l’autorité jurassienne qui a repris la procédure. Celle-ci doit décider de la suite de la procédure.
3 Si une mesure secrète est en cours au 31 décembre 2025 dans une procédure qui est reprise par les autorités jurassiennes conformément à l’article 4, alinéa 1, lettre b, du présent accord, la police bernoise reste compétente jusqu’à la prolongation éventuelle de cette mesure par les autorités jurassiennes, la police bernoise coopérant avec la police jurassienne. La police bernoise fournit un rapport avant la fin de la mesure à l’autorité jurassienne qui a repris l’affaire en vue d’une éventuelle demande de prolongation, mais au plus tard au 31 mars 2026 pour les mesures secrètes non soumises à un délai.