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Art. 8 Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant les procédures pendantes devant les autorités judiciaires (Accord d’exécution concernant les procédures pendantes devant les autorités judiciaires)

1. État, peuple, autorités » 10. Constitution et autres actes fondamentaux
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Art. 8 Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant les procédures pendantes devant les autorités judiciaires (Accord d’exécution concernant les procédures pendantes devant les autorités judiciaires)

1 La compétence pour statuer dans les procédures civiles et dans les procédures relevant de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), visées à l’article premier, alinéas 1 et 2, est déterminée par l’application analogique des dispositions de droit transitoire du CPC, sous réserve des exceptions prévues à l’annexe 1 qui fait partie intégrante du présent accord.

2 Si l’Autorité régionale de conciliation Jura bernois-Seeland délivre une autorisation de procéder, la procédure de conciliation ne doit pas être répétée dans le canton du Jura en vue de l’introduction de l’action après le 1er janvier 2026, si le délai légal pour l’introduction de l’action est respecté.

3 Si une procédure d’appel ou de recours jugée dans le canton du Jura porte également sur le montant des frais en première instance dans le canton de Berne, le Tribunal cantonal transmet le dossier après le prononcé de la décision à la Cour suprême pour qu’elle statue sur ce point.

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