Art. 3 Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant les procédures pendantes devant les autorités judiciaires (Accord d’exécution concernant les procédures pendantes devant les autorités judiciaires)
Art. 3 Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant les procédures pendantes devant les autorités judiciaires (Accord d’exécution concernant les procédures pendantes devant les autorités judiciaires)
1 Aux fins de régler les questions ou différends pouvant survenir en lien avec l’application du concordat sur le transfert de Moutier ou du présent accord, les autorités des deux cantons de même niveau, ou à défaut, de même fonction, prennent contact directement les unes avec les autres et cherchent d’abord une solution entre elles par la discussion, sans consultation des parties.
2 En cas de désaccord persistant entre autorités mentionnées à l’article 2, alinéa 1, lettres c à e, et à l’article 2, alinéa 2, lettres b à d, en particulier pour les procédures qui ne seraient pas traitées dans les annexes 1 et 2, lesdites autorités transmettent l’affaire à la Cour suprême ou au Tribunal administratif, respectivement au Tribunal cantonal, afin qu’une solution puisse être trouvée d’un commun accord entre ces autorités.
3 Ce n’est que si aucune solution ne peut être trouvée par la Cour suprême avec le Tribunal cantonal que la procédure de fixation de for prévue par le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP) et le transfert d’office prévu par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) sont mis en œuvre, les droits des parties prévus par la loi étant réservés.