Art. 92 Constitution de la République et Canton du Jura
Art. 92 Constitution de la République et Canton du Jura
1 Le Gouvernement, sous réserve des compétences du peuple et du Parlement
a) nomme les fonctionnaires et toute autre personne chargée d'une fonction publique cantonale;
b) arrête toute dépense non déterminée par une loi;
c) décide la conclusion de transactions immobilières, l'octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques.
2 En outre, le Gouvernement
a) conclut les conventions de droit public portant sur des matières d'ordre mineur;
b) présente au Parlement, en début de législature, un programme de politique générale;
c) présente au Parlement, en fin de législature, un rapport sur la réalisation de son programme;
d) planifie, sous réserve des compétences du Parlement, les activités de l'Etat et pourvoit à la réalisation des plans;
e) prépare et soumet au Parlement le budget et les comptes de l'Etat;
f) administre les biens et les finances de l'Etat;
g) assure l'ordre public et dispose à cette fin des forces militaires cantonales;
h) exécute les lois, décrets et arrêtés, ainsi que les jugements;
i) coordonne l'activité des autorités et organise l'administration dans les limites de la loi;
j) assume la surveillance des communes;
k) surveille les établissements cantonaux autonomes;
l) statue sur les plaintes et recours dans les cas prévus par la loi;
m) accorde l'amnistie cantonale;
n) répond, sous réserve des compétences du Parlement, aux consultations des autorités fédérales;
o) consulte et informe régulièrement les parlementaires fédéraux;
p) exerce toute autre compétence que lui attribue la loi ou qui n'est pas dévolue à une autorité déterminée.