Art. 84 Constitution de la République et Canton du Jura
Art. 84 Constitution de la République et Canton du Jura
Sous réserve des droits du peuple, le Parlement
a) élit les membres du Tribunal cantonal, le procureur et les membres des autres autorités désignées par la loi;
b) approuve les traités, concordats et autres conventions de droit public qui ne sont pas du ressort exclusif du Gouvernement;
c) discute du programme gouvernemental et de sa réalisation;
d) approuve les plans cantonaux qui concernent l'économie, la construction, l'aménagement du territoire et en détermine le caractère obligatoire;
e) approuve les plans financiers de l'Etat;
f) arrête le budget et approuve les comptes;
g) arrête toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'un montant unique supérieur à fice dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq cent-millièmes de ce montant;
h) statue sur la conclusion de transactions immobilières, l'octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les montants en jeu sont supérieurs à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;
i) autorise les emprunts publics;
j) approuve les rapports de gestion du Gouvernement, des tribunaux et des établissements cantonaux autonomes;
k) tranche les conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle est partie;
l) exerce le droit de grâce;
m) accorde l'amnistie;
n) se prononce sur la réponse donnée par le Gouvernement aux consultations fédérales touchant des objets importants;
o) exerce le droit d'initiative de l'Etat en matière fédérale;
p) exerce le droit de demander, avec d'autres cantons, la convocation extraordinaire de l'Assemblée fédérale et la présentation au vote populaire d'une loi fédérale ou d'un arrêté fédéral;
q) exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou la loi.