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CH-JU
Art. 76 Constitution de la République et Canton du Jura
1. État, peuple, autorités » 10. Constitution et autres actes fondamentaux
Art. 76 Constitution de la République et Canton du Jura
1 Le Parlement décide si les dispositions qu'il adopte ou modifie à la suite d'une initiative conçue en termes généraux figurent dans la Constitution ou dans la loi.
2 Si le Parlement décide de ne pas donner suite à une initiative valable ou n'y satisfait pas dans un délai de deux ans, elle est présentée au vote populaire.
3 Le Parlement peut opposer un contre-projet à toute initiative.
4 Si le peuple accepte une initiative conçue en termes généraux, le Parlement doit y satisfaire dans un délai de deux ans.
5 Si le peuple accepte à la fois l'initiative et le contre-projet, est adopté le projet qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
ADM 2021 136 · ju (art. 76 Cst.)
Hydroelectric Company v. Government (Water Rights Termination)
par des restrictions qui lui sont imposées dans l’intérêt public. En particulier, les exigences de la protection des eaux (art. 76 Cst.), de la protection de l'environnement (art. 74 Cst.) et de l'aménagement du territoire (art. 75 Cst.) constituent des
ADM 2016 73 · ju (article 76 Cst.)
Campground Tax Upheld Against Equality Claims
article 8 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et la violation du principe de l'équivalence. 4. 4.1. Fondé sur l'article 76 Cst., l'article 3a de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20), prévoit, sous la note marginale "principe