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CH-JU
Art. 47 Constitution de la République et Canton du Jura
1. État, peuple, autorités » 10. Constitution et autres actes fondamentaux
Art. 47 Constitution de la République et Canton du Jura
1 L'Etat encourage le développement économique du Canton; il tient compte des besoins des régions et veille à la diversification des activités.
2 Il peut, à cet effet, créer des services et soutenir des institutions, notamment un Conseil économique et social consultatif et un Office de développement économique.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
CON 2023 1 · ju (art. 3, 43, 47 et 48 Cst.)
Voiding of Cantonal Procurement Law for Violating Intercantonal Agreement
égislative des cantons dans le domaine des marchés publics découle de différentes dispositions de la Constitution fédérale (art. 3, 43, 47 et 48 Cst. ; message AIMP 2019, p. 106). Toutefois, dans la mesure où le Parlement jurassien a adhéré à l’AIMP, il s’oblige à le respe