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CH-JU
Art. 46 Constitution de la République et Canton du Jura
1. État, peuple, autorités » 10. Constitution et autres actes fondamentaux
Art. 46 Constitution de la République et Canton du Jura
1 L'Etat et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2 Ils sauvegardent dans la mesure du possible l'aire forestière et l'aire agricole, où la sylviculture et l'agriculture demeurent prioritaires.
3 Ils réservent les espaces nécessaires au développement de l'économie et des voies de communication.
4 Ils s'efforce de ménager à l'usage commun les lieux particulièrement favorables à la santé et aux loisirs.
5 Ils considèrent l'avis des populations en cause.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
ADM 2024 105 · ju (art. 46 al. 3 Cst.)
Student's Learning Difficulties vs. Educational Placement Decision
ences citées). Dans les limites de ces principes fondamentaux, les cantons jouissent d'une liberté de décision importante (art. 46 al. 3 Cst.). Au cas particulier, la recourante n’allègue aucun élément en relation avec la violation de l’art. 8 al. 4 Cst.,
ADM 2012 65 · ju (art. 46 al. 1 Cst.)
Annulment of Communication to Administrative Authority Due to Lack of Justification
e la Confédération, sauf si une norme du droit fédéral le lui demande dans le cadre du "fédéralisme d'exécution" (cf. art. 46 al. 1 Cst.). 5.2 De manière générale, l'information d'une autorité administrative par le Ministère public est conçue dans le but de