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L 1 15 LALRN CH-GE

Loi d'application de la loi fédérale sur les routes nationales (LaLRN) - Souveraineté et propriété (LALRN)

9 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Genève
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre I Dispositions générales

1. Les routes nationales sont placées sous la souveraineté de la Confédération et lui appartiennent.

2. Les installations annexes, au sens de l'article 7 de la loi fédérale, appartiennent au canton.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre I Dispositions générales

Le réseau des routes nationales est délimité par l'arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre II Construction des routes nationales

1. Le département chargé des constructions (1) (ci-après : département) est compétent pour l'application de la présente loi.

2. Il collabore notamment avec les services fédéraux pour l’élaboration du plan directeur, des projets généraux et des projets définitifs, en s’appuyant sur le plan d’actions du réseau routier prévu par l’article 2 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967. (2)

3. En outre, le département statue, après avoir entendu l'Office fédéral des routes (4) (ci-après : l'office fédéral), sur les demandes d'autorisation de construire à l'intérieur des zones réservées et des alignements.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre II Construction des routes nationales

1. Les routes nationales doivent figurer dans les projets généraux.

2. Les projets généraux, établis conformément à l'article 13 de la loi fédérale, sont soumis à l'enquête publique pendant 30 jours dans les communes intéressées. Ils sont rendus publics par

a) une insertion dans la Feuille d'avis officielle;

b) un affichage dans les communes intéressées;

c) le dépôt des plans dans les mairies desdites communes.

3. Durant le délai d'enquête, les propriétaires et autres intéressés peuvent adresser leurs observations par lettre recommandée à la mairie.

4. Dès la clôture de l'enquête, la mairie transmet le dossier au département, accompagné du préavis du Conseil municipal.

5. Le Conseil d'Etat communique ensuite à l'office fédéral ses propositions, accompagnées des préavis municipaux.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre II Construction des routes nationales

1. La fixation des zones réservées, conformément à l'article 14 de la loi fédérale, est rendue publique par les soins du département par

a) une insertion dans la Feuille d'avis officielle;

b) un affichage dans les communes intéressées;

c) le dépôt des plans dans les mairies desdites communes.

2. Ces publications mentionnent les voies de droit ouvertes par la législation fédérale.

3. Tout intéressé peut consulter les plans à la mairie et faire usage du droit de recours prévu par la législation fédérale.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre II Construction des routes nationales

1. Les projets définitifs, établis conformément à l'article 21 de la loi fédérale, sont mis à l'enquête publique pendant 30 jours dans les communes intéressées. Ils sont rendus publics par

a) une insertion dans la Feuille d'avis officielle;

b) un affichage dans les communes intéressées;

c) le dépôt des plans dans les mairies desdites communes.

2. Durant le délai d'enquête, les propriétaires et autres intéressés peuvent adresser leurs oppositions et revendications à l'office fédéral.

3. Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.

4. Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de 3 mois pour faire parvenir son préavis à l'office fédéral.

5. La procédure simplifiée prévue à l'article 28a de la loi fédérale est réservée.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre III Entretien des routes nationales

1. L'entretien et l'exploitation des routes nationales relèvent de la compétence de la Confédération.

2. Le Conseil d’Etat est cependant compétent pour conclure avec la Confédération des accords sur les prestations relatifs à l’exécution de l’entretien courant des routes nationales et des travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet. Il peut conclure des conventions de collaboration avec d’autres cantons et avec des établissements intercantonaux de droit public pour l’exécution en commun de cette tâche. (3)

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

La loi d'application de la loi fédérale sur les routes nationales, du 3 mars 1977, est abrogée.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

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