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L 1 05 LDPU CH-GE

Loi sur le domaine public (LDPu) - Domaine public (LDPU)

27 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Genève
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre I Généralités

Constituent le domaine public

a) les voies publiques cantonales et communales dès leur affectation par l’autorité compétente à l’usage commun et dont le régime est fixé par la loi sur les routes, du 28 avril 1967;

b) le lac et les cours d’eau, dont le régime est fixé par la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961;

c) les ressources du sous-sol, dont le régime est fixé par la loi sur les ressources du sous-sol, du 7 avril 2017; (11)

d) les biens qui sont déclarés du domaine public en vertu d’autres lois. (11)

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre I Généralités

Le Conseil d’Etat exerce la surveillance générale du domaine public.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre I Généralités

Le domaine public ne se prescrit pas.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre I Généralités

1. Un droit réel ne peut, en principe, être constitué sur le domaine public sans l’accord du Grand Conseil. (13)

2. Le Conseil d’Etat est cependant compétent pour approuver la constitution, par l’autorité compétente, d’une servitude qui

a) résulte d’un plan d’affectation du sol entré en force; ou

b) porte sur des surfaces de peu d’importance, mais au maximum de 1 000 m 2 . (13)

3. Demeurent réservés les droits valablement constitués antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. (13)

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre II Limites

Les voies publiques sont délimitées par les plans cadastraux et par abornement.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre II Limites

Le lac est délimité par le niveau des hautes eaux moyennes.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre II Limites

Sauf si la limite est fixée par abornement, les cours d’eau sont délimités par le niveau des hautes eaux moyennes; la limite de la végétation permanente est présumée déterminer ce niveau.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre II Limites

Il incombe aux propriétaires riverains du lac et des cours d’eau de se prémunir contre les avulsions. A défaut, le terrain perdu passe au domaine public.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre II Limites

L’état de fait prime les indications cadastrales pour délimiter le lac et les cours d’eau.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre III Incorporation et désaffectation

1. Les biens-fonds acquis par les pouvoirs publics pour être affectés à l’usage commun sont incorporés au domaine public à la requête de l’Etat ou de la commune intéressée.

2. Les actes de mutation y relatifs sont inscrits par le conservateur du registre foncier au recueil des titres, en conformité des articles 948, alinéa 3, et 972, alinéa 3, du code civil et des articles 205, alinéa 3, lettre b, et 155 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012. (10)

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre III Incorporation et désaffectation

1. Un bien-fonds ne peut, en principe, être distrait du domaine public que par le Grand Conseil.

2. Le Conseil d’Etat est cependant compétent lorsque la désaffectation

a) résulte d’un plan d’affectation du sol entré en force, ou

b) provient d’échange de terrain entre collectivités publiques ou entre les domaines public et privé desdites collectivités, ou

c) porte sur des surfaces de peu d’importance, mais au maximum de 1 000 m 2 .

3. Les changements d’assiette de chemins ou de routes ne sont pas considérés comme des désaffectations.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre IV Utilisation

Chacun peut, dans les limites des lois et des règlements, utiliser le domaine public conformément à sa destination et dans le respect des droits d’autrui.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre IV Utilisation

1. L'établissement de constructions ou d'installations permanentes ou non permanentes sur le domaine public, son utilisation à des fins industrielles ou commerciales ou toute autre occupation de celui-ci excédant l'usage commun sont subordonnés à une permission. (8)

2. Ils sont subordonnés à une concession s’ils sont assortis de dispositions contractuelles.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre IV Utilisation

Les permissions sont accordées par l’autorité cantonale ou communale qui administre le domaine public.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre IV Utilisation

1. Les concessions sont octroyées par le Conseil d’Etat ou, si leur durée est supérieure à 25 ans, par le Grand Conseil.

2. En matière de procédés de réclame, les concessions sont octroyées par les communes. (4)

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre IV Utilisation

L’autorité qui accorde une permission ou qui octroie une concession en fixe les conditions.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre IV Utilisation

1. Les permissions ne sont transmissibles qu’avec le consentement de l’autorité qui les a accordées. (2)

2. Les concessions ne sont transmissibles qu’avec le consentement de l’autorité qui les a octroyées ou conformément à leurs dispositions contractuelles.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre IV Utilisation

1. Les permissions sont délivrées à titre précaire. (2)

2. Elles peuvent être retirées sans indemnité pour de justes motifs, notamment si l’intérêt général l’exige.

3. Elles sont révocables sans indemnité si le bénéficiaire ne se conforme pas aux dispositions légales ou aux conditions fixées.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre IV Utilisation

Une nouvelle permission ou concession peut être refusée à tout requérant qui ne s’est pas conformé aux prescriptions légales ou techniques régissant les permissions ou concessions qui lui avaient été accordées ou octroyées antérieurement.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre IV Utilisation

1. Sous réserve des conditions auxquelles elles sont soumises, les concessions ne peuvent être retirées ou restreintes avant leur expiration que par voie d’expropriation.

2. Elles sont toutefois révocables par l’autorité qui les a octroyées si le bénéficiaire ne se conforme pas aux dispositions légales ou aux conditions fixées.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre IV Utilisation

Les demandes de concession de la compétence du Grand Conseil sont soumises à une enquête publique d’une durée de 30 jours.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre IV Utilisation

Les permissions et les concessions ne sont accordées ou octroyées que sous réserve des droits privés des tiers et aux risques et périls des bénéficiaires.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre V Dispositions finales et transitoires

1. Le Conseil d’Etat peut fixer par voie de règlement les modalités d’exécution de la présente loi.

2. Il peut également réglementer l’usage commun du domaine public.

3. Il peut déléguer à la Ville de Genève, par voie de règlement, la compétence d’édicter les prescriptions concernant les conditions d’accès et les règles d’usage de la plage publique des Eaux-Vives pour en assurer la gestion, l’exploitation et la maintenance. Est réservé l’accès gratuit à la plage qui est garanti à l’ensemble de la population. Cette délégation ne donne lieu à aucun transfert de ressources au sens des articles 7 et suivants de la loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton, du 24 septembre 2015. (12)

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Demeurent réservées les dispositions particulières des lois et règlements fédéraux et cantonaux.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre V Dispositions finales et transitoires

1. Les permissions, concessions ou autorisations sont soumises au paiement des émoluments, redevances et taxes fixés par les législations spéciales. (8)

2. (8)

3. (8)

4. Les règlements d’application fixent le détail des taxes et redevances dans le cadre des montants prévus ci-dessus.

5. Le produit des émoluments, des taxes et redevances provenant des autorisations, concessions et permissions appartient aux communes, s’il s’agit du domaine public communal et à l’Etat dans tous les autres cas.

6. Le requérant et le propriétaire de l’ouvrage empiétant sur le domaine public ou l’utilisateur de ce dernier sont responsables solidairement du paiement des émoluments, taxes et redevances.

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre V Dispositions finales et transitoires

1. En dérogation à l’article 18, les permissions ou concessions accordées ou octroyées antérieurement à la présente loi ne sont transmissibles qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente en vertu de ladite loi, sous réserve des dispositions contractuelles en matière de concession.

Modification du 27 janvier 2023

2. Les servitudes au sens de l’article 4, alinéa 2, approuvées par délibération d’un conseil municipal avant l’entrée en vigueur de la modification du 27 janvier 2023 nécessitent l’accord du Grand Conseil. (13)

L Domaine public et travaux - L 1 Voies de communication et urbanisme - Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Les articles 120 à 128 (concessions à bien plaire) de la loi générale du 15 juin 1895 sur les routes, la voirie et les cours d’eau sont abrogés.

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