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Art. 7 Loi pour une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE) - Priorisation différenciée des modes de transport par zone

H Transports et communications - H 1 Circulation - Chapitre II Complémentarité et liberté individuelle du choix du mode de transport
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Art. 7 LMCE · Priorisation différenciée des modes de transport par zone

1. Par priorisation différenciée, il faut entendre que l’usage de la voirie disponible est attribué en premier lieu à certains modes de transport notamment au moyen de voies dédiées et par la mise en place d’un fonctionnement adaptatif ou coordonné des carrefours favorisant les modes de transport désignés.

2. En zones I et II, la priorité en matière de gestion du trafic et d’aménagement des réseaux est donnée à la mobilité douce et aux transports publics.

3. En zone I

a) le département prend les mesures visant à limiter la vitesse à 30 km/h au maximum selon les conditions prescrites par le droit fédéral;

b) l’accès à cette zone par les autres modes de transport est restreint;

c) certains axes à plusieurs voies seront équipés d’une limitation de vitesse adaptative par des panneaux lumineux. Ces axes seront limités à 30 km/h aux heures de forte demande et à 50 km/h le reste du temps;

d) les zones piétonnes ou à priorité piétonne, ainsi que les zones à trafic limité, sont favorisées;

e) des dérogations au principe de compensation des places de stationnement énoncé à l’article 7B de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, tant pour les aménagements améliorant la fluidité que pour ceux agissant sur la sécurité des différents modes de déplacement sont possibles jusqu’à un maximum de 20%; (2)

f) le stationnement des voitures automobiles sur l’espace public est payant.

4. E n zone II

a) le trafic de transit est fortement restreint;

b) des axes routiers structurants sont aménagés de façon à garantir la fluidité du transport individuel motorisé;

c) des axes sont aménagés de façon à favoriser la circulation des vélos;

d) la création de zones 30 est favorisée, selon les conditions prescrites par le droit fédéral et la loi sur les zones 30 et les zones de rencontre, du 21 septembre 2007;

e) des dérogations au principe de compensation des places de stationnement énoncé à l’article 7B de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, tant pour les aménagements améliorant la fluidité que pour ceux agissant sur la sécurité des différents modes de déplacement sont possibles jusqu’à un maximum de 10%; (2)

f) le stationnement des voitures automobiles sur l’espace public est payant au moyen d'horodateurs ou de macarons, à l’exception des zones bleues régies par le signal « Parcage avec disque de stationnement ».

5. Sur la moyenne ceinture, des dérogations au principe de compensation des places de stationnement énoncé à l’article 7B de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, tant pour les aménagements améliorant la fluidité que pour ceux agissant sur la sécurité des différents modes de déplacement sont possibles selon les conditions des zones contiguës telles que définies à l’article 7, alinéa 3, lettre e, et à l’article 7, alinéa 4, lettre e, de la présente loi. (2)

6. En dehors des zones I et II, des axes routiers sont aménagés de façon à assurer aussi bien la fluidité du transport individuel motorisé que l’efficacité des transports publics

a) la gestion et l’aménagement des pénétrantes et des tangentielles structurantes a pour but de maîtriser le trafic entrant dans le canton, d’inciter l’accès aux parcs relais, d’assurer la progression des transports publics et la sécurité de la mobilité douce pour favoriser le transfert modal.

b) lorsque la sécurité des usagers ou la vitesse des transports publics l’exigent, des aménagements propres et séparés pour chacun des modes de transport sont prévus sur ces axes. En dehors de ces axes, le trafic de transit est fortement dissuadé.

c) une limitation à 30 km/h sur les axes primaires et secondaires traversant les localités est favorisée, dans le respect des conditions prescrites par le droit fédéral.

7. L’accessibilité des résidents, du transport professionnel de personnes, de marchandises et de services est garantie dans les zones I et II, sous réserve des réglementations particulières prises en application de l’article 3, alinéa 4, de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958.

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