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C 1 05 CICS CH-GE

Concordat intercantonal sur la coordination scolaire (CICS) - But (CICS)

11 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Genève
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

C Instruction publique, culture - C 1 Instruction publique

Les cantons concordataires créent une institution intercantonale de droit public aux fins de développer l’école et d’harmoniser leurs législations cantonales respectives.

C Instruction publique, culture - C 1 Instruction publique - A) Dispositions de fond

Les cantons concordataires décident de coordonner leurs législations scolaires de la manière suivante

a) l’âge d’entrée à l’école obligatoire est fixé à six ans révolus au 30 juin. Les cantons conservent la possibilité d’avancer ou de retarder la date limite de quatre mois;

b) la durée de la scolarité obligatoire est d’au moins neuf ans, pour filles et garçons, à raison de trente-huit semaines d’école par an, au minimum;

c) la durée normale de la scolarité, depuis l’entrée à l’école obligatoire jusqu’à l’examen de maturité, est de douze ans au moins et de treize ans au plus;

d) l’année scolaire commence dans tous les cantons à une date comprise entre la mi-août et la mi-octobre.

C Instruction publique, culture - C 1 Instruction publique - A) Dispositions de fond

1. Les cantons concordataires élaborent des recommandations à l’intention de l’ensemble des cantons, notamment dans les domaines suivants

a) plans d’études cadres;

b) matériel d’enseignement commun;

c) libre passage entre écoles équivalentes;

d) passage au cycle secondaire;

e) reconnaissance sur le plan intercantonal des certificats de fin d’études et des diplômes obtenus par des formations équivalentes;

f) désignation uniforme des mêmes degrés scolaires et types d’écoles;

g) formation équivalente des enseignants.

2. La Conférence suisse des associations d’enseignants sera consultée lors de l’élaboration de ces recommandations.

C Instruction publique, culture - C 1 Instruction publique - A) Dispositions de fond

Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la Confédération en matière de planification de l’éducation, de recherche pédagogique et de statistique scolaire.

A cet effet

a) ils soutiennent et développent les institutions nécessaires à cette coopération;

b) ils élaborent des directives pour l’établissement d’une statistique scolaire suisse, annuelle ou périodique.

C Instruction publique, culture - C 1 Instruction publique - B) Dispositions organiques

1. Les cantons concordataires délèguent à la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique l’exécution des tâches mentionnées aux articles 2 à 4 du présent concordat.

2. La Conférence détermine ses compétences et son organisation dans un règlement interne.

3. Les frais inhérents à la coordination sont répartis entre les cantons selon le nombre de leurs habitants.

4. Les cantons non concordataires ont voix consultative en matière de concordat.

C Instruction publique, culture - C 1 Instruction publique - B) Dispositions organiques

1. Pour faciliter et développer la coordination en matière scolaire, les cantons se groupent en quatre conférences régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du nord-ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque canton décide lui-même de son adhésion aux conférences régionales.

2. Les conférences régionales servent d’organes consultatifs à l’intention de la Conférence suisse.

C Instruction publique, culture - C 1 Instruction publique - B) Dispositions organiques

Tout différend entre cantons au sujet de l’application du concordat peut être déféré au Tribunal fédéral.

C Instruction publique, culture - C 1 Instruction publique - C) Dispositions transitoires et finales

1. L’harmonisation des dispositions scolaires prévue à l’article 2 du présent concordat est réalisée par étapes.

2. En adhérant au concordat, les cantons s’engagent à adopter

a) dans un délai de six ans : l’âge d’entrée à l’école prévu à l’article 2, lettre a, du présent concordat;

b) dans un délai raisonnable : une durée de la scolarité obligatoire de neuf ans. Les cantons qui n’ont encore que sept ans de scolarité obligatoire peuvent procéder à cet ajustement en deux étapes.

3. Le début de l’année scolaire selon l’article 2, lettre d, doit, en principe, intervenir au cours de l’année scolaire 1973-1974.

C Instruction publique, culture - C 1 Instruction publique - C) Dispositions transitoires et finales

L’adhésion au concordat est communiquée au comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, qui en informe le Conseil fédéral.

C Instruction publique, culture - C 1 Instruction publique - C) Dispositions transitoires et finales

Toute dénonciation doit être communiquée au comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la communication.

C Instruction publique, culture - C 1 Instruction publique - C) Dispositions transitoires et finales

Le présent concordat entrera en vigueur dès qu’il aura reçu l’adhésion de dix cantons et qu’il aura été approuvé par le Conseil fédéral.

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