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B 1 01 LRGC CH-GE

Art. 2 Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (LRGC) - Compétences du Grand Conseil

B Organisation du canton - B 1 Pouvoirs législatif et exécutif - Titre I Organisation du Grand Conseil - Chapitre I Grand Conseil
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Art. 2 LRGC · Compétences du Grand Conseil

Le Grand Conseil a notamment les compétences suivantes

a) exercer le droit de grâce;

b) adopter, amender ou rejeter les projets et propositions qui lui sont présentés par les députés ou le Conseil d’Etat;

c) se prononcer sur les initiatives populaires;

d) accorder des amnisties générales ou particulières;

e) (113)

f) proposer, accepter ou rejeter les conventions intercantonales et les traités, dans les limites tracées par la Constitution fédérale; (47)

g) fixer les impôts; (113)

h) accorder les autorisations d'engager les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement ainsi que les autorisations d'aliéner le patrimoine administratif. L'article 98 de la constitution est réservé; (110)

i) approuver les états financiers individuels et consolidés de l’Etat ainsi que les états financiers et les rapports de gestion des entités du périmètre de consolidation, selon les modalités définies par l’article 58, lettres h et i, de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013; (116)

j) statuer sur les propositions du Conseil d’Etat en matière de traitements des fonctionnaires publics, lorsque ces traitements n’ont pas été fixés par la constitution; (151)

k) créer ou dissoudre des fondations de droit public;

l) élire les magistrats du pouvoir judiciaire dans l’intervalle des élections générales (élections complémentaires); (159)

m) élire les juges suppléants, les juges assesseurs, les procureurs extraordinaires et les juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire lors des élections générales; (159)

n) élire, aux conditions fixées par les lois qui les instituent, les membres des commissions officielles, le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, le préposé adjoint ainsi que le médiateur administratif; (159)

o) recevoir le serment des conseillers d’Etat, des magistrats du pouvoir judiciaire et de ceux de la Cour des comptes ; (159)

p) approuver la création et la dissolution des organismes de coopération transfrontalière, ainsi que leurs statuts et la modification de ceux-ci ; (159)

q) se prononcer sur les pétitions ; (159)

r) se prononcer sur les demandes de levée du secret dans les cas où la présente loi impose une obligation de secret aux députés ou à d’autres personnes, à moins que la loi n’attribue cette compétence au bureau ou à une commission du Grand Conseil ; (159)

s) exercer le droit d’initiative cantonal ; (159)

t) se prononcer sur les demandes de levée d'immunité; revêtant un caractère politique prépondérant au sens de l'article 86, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, les décisions en matière de levée d’immunité ne sont pas sujettes à recours cantonal ; (159)

u) saisir la Cour des comptes. Cette compétence est exercée par la commission des finances ou la commission de contrôle de gestion ; (159)

v) se prononcer sur les propositions de résolution de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance; revêtant un caractère politique prépondérant et étant adoptées par le Grand Conseil, avant d’être soumises au référendum obligatoire, les résolutions de destitution pour perte de confiance ne sont pas sujettes à recours cantonal ; (159)

w) se prononcer sur les propositions de résolution de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour incapacité durable d’exercer la fonction; les résolutions de destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction sont sujettes à recours cantonal. (159)

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