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Art. 4 Ordonnance sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales - Attributions
Art. 4 Ordonnance sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · Attributions
1. La Commission exerce notamment les attributions suivantes
a) elle est l'organe consultatif du Conseil d'Etat pour toutes les questions relevant de la coopération au développement et de l'aide humanitaire internationales;
b) elle contribue au développement de la politique cantonale en matière de coopération au développement et d'aide humanitaire;
c) elle préavise les objectifs que le Conseil d'Etat se fixe en la matière au début de chaque législature;
d) elle peut présenter des propositions au Conseil d'Etat en la matière.