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Art. 7 Loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales - Commission cantonale de la coopération au développement et de l'aide humanitaire
Compétences
Art. 7 Loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · Commission cantonale de la coopération au développement et de l'aide humanitaire
1. La Commission cantonale de la coopération au développement et de l'aide humanitaire est un organe consultatif du Conseil d'Etat. Elle contribue au développement de la politique cantonale en matière de coopération au développement et d'aide humanitaire.
2. Le Conseil d'Etat règle la composition et les attributions de la Commission.