Art. 5 Loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales - Direction compétente - Coopération au développement
Art. 5 Loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · Coopération au développement
1. La Direction désignée par le Conseil d'Etat est chargée d'élaborer la politique cantonale de coopération au développement et de veiller à sa mise en œuvre cohérente.
2. Elle exerce notamment les attributions suivantes
a) elle recense et coordonne les projets et actions de coopération au développement engagés par les Directions, services et établissements de l'administration cantonale;
b) elle collabore avec les acteurs et actrices cantonaux et communaux, publics et privés, en matière de coopération au développement et, le cas échéant, avec la fédération cantonale des organisations de coopération mandatée par le Conseil d'Etat;
c) elle collabore avec les autorités fédérales chargées de la coopération au développement;
d) elle décide de l'octroi des aides financières pour des projets de coopération au développement, dans le cadre fixé par le Conseil d'Etat.