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Art. 4 Loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales - Conseil d'Etat

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Art. 4 Loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · Conseil d'Etat

1. Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat définit les objectifs qu'il entend poursuivre en matière de coopération au développement, accompagnés d'une planification financière.

2. Il inscrit chaque année au budget le montant alloué à la coopération au développement.

3. Le Conseil d'Etat décide des moyens que l'Etat octroie à l'aide humanitaire et peut ordonner des mesures en cas de circonstances exceptionnelles.

4. Dans son rapport d'activité, il fait rapport sur l'application de la politique de coopération au développement et d'aide humanitaire, sur les montants engagés ainsi que sur les projets soutenus et l'évaluation de leurs résultats.

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