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Art. 2 Loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales - Notions

Dispositions générales
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Art. 2 Loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · Notions

1. La politique cantonale de coopération a pour but de soutenir les efforts des pays en développement selon les critères de l'OCDE pour améliorer les conditions de vie de leur population. Elle sert, durablement, à renforcer leur autonomie sur les plans politique, économique, social et culturel et à surmonter leurs problèmes environnementaux et sanitaires. Elle peut encourager en particulier des projets

a) relevant du commerce équitable;

b) favorisant les échanges entre les peuples;

c) visant à renforcer l'organisation des sociétés civiles;

d) améliorant la situation des femmes et des jeunes;

e) soutenant la formation;

f) présentant des liens avec le canton de Fribourg.

2. L'aide humanitaire a pour but de contribuer à sauver des vies humaines et à soulager les souffrances dans des situations d'urgence, lors d'une catastrophe ou d'une crise.

3. La politique cantonale de coopération au développement a également pour but d'informer et de sensibiliser les communes et la population fribourgeoise sur la question du développement. L'Etat veille à intégrer cette question dans la politique de formation.

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