958.31
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Art. 4 Ordonnance concernant la répartition des bénéfices nets de la Société de la Loterie de la Suisse romande - Fonds du Conseil d'Etat pour la promotion des projets culturels, sociaux et sportifs
Dispositions générales
Art. 4 Ordonnance concernant la répartition des bénéfices nets de la Société de la Loterie de la Suisse romande · Fonds du Conseil d'Etat pour la promotion des projets culturels, sociaux et sportifs
1. Le Fonds du Conseil d'Etat pour la promotion des projets culturels, sociaux et sportifs est constitué en remplacement du Fonds des taxes sur les loteries.
2. Le Conseil d'Etat décide de l'utilisation du Fonds conformément à la législation fédérale sur les jeux d'argent et au droit intercantonal qui en découle.
3. Le Fonds est géré par l'Administration des finances.