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Art. 3 Ordonnance concernant la répartition des bénéfices nets de la Société de la Loterie de la Suisse romande - Comptabilisation

Dispositions générales
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Art. 3 Ordonnance concernant la répartition des bénéfices nets de la Société de la Loterie de la Suisse romande · Comptabilisation

1. Conformément à l'article 126 al. 1 LJAr, les bénéfices de la LORO, y compris les montants à la disposition du Conseil d'Etat et ceux qui sont attribués par le biais des Fonds cantonaux de la culture, de l'action sociale et du sport, sont gérés séparément et n'entrent pas dans le compte de résultats de l'Etat.

2. Le montant à la disposition du Conseil d'Etat est versé dans un fonds spécial régi par l'article 4 de la présente ordonnance.

3. Les organes cantonaux de répartition peuvent également déposer les montants provenant des bénéfices de la LORO dans des fonds spéciaux ouverts auprès de l'Administration des finances, qui peut percevoir des frais pour l'administration desdits fonds.

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