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Art. 2 Ordonnance concernant la répartition des bénéfices nets de la Société de la Loterie de la Suisse romande - Compétences

Dispositions générales
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Art. 2 Ordonnance concernant la répartition des bénéfices nets de la Société de la Loterie de la Suisse romande · Compétences

1. Les bénéfices de la LORO sont attribués par les organes de répartition institués par la présente ordonnance.

2. Toutefois, une part de 9 % des bénéfices précités est attribuée par le Conseil d'Etat ainsi que par le biais du Fonds cantonal de la culture, du Fonds cantonal de l'action sociale et du Fonds cantonal du sport.

3. Le produit de cette part est réparti à raison de 1/7e par année à la disposition du Conseil d'Etat, 1,75/7e en faveur du Fonds de la culture, 1,75/7e en faveur du Fonds de l'action sociale et 2,5/7e en faveur du Fonds du sport.

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