Art. 3 Ordonnance sur les jeux d'argent (OAJAr) - Procédure de requête pour une nouvelle salle de jeu
Art. 3 OAJAr · Procédure de requête pour une nouvelle salle de jeu
1. La demande de patente pour une nouvelle salle de jeu est adressée par écrit au Service, accompagnée des documents et renseignements suivants
a) une copie du permis de construire;
b) un extrait du registre foncier ou de l'acte notarié attestant que le requérant ou la requérante est propriétaire ou le consentement écrit de celui-ci ou de celle-ci;
c) la dénomination de la salle;
d) un extrait du casier judiciaire du requérant ou de la requérante;
e) une autorisation de séjour pour les requérants ou requérantes étrangers ressortant d'un Etat non-membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange;
f) une attestation de la justice de paix attestant que le requérant ou la requérante dispose de l'exercice des droits civils;
g) une attestation de domicile;
h) une déclaration de l'office des poursuites et de l'office des faillites du ou des domiciles du requérant ou de la requérante pour les cinq années précédentes, attestant l'absence d'actes de défaut de biens;
i) un curriculum vitæ.
2. Les requérants ou requérantes étrangers doivent fournir, en lieu et place des documents énumérés à l'alinéa 1 let. d, f et h, les documents jugés équivalents ou les attestations nécessaires délivrées par l'autorité compétente du pays d'origine.
3. Lorsque la patente est accordée à une personne gérante responsable pour le compte d'une personne morale, conformément à l'article 12 LAJAr, la demande doit être complétée par les documents suivants
a) un extrait du registre du commerce;
b) un extrait de l'office des poursuites du siège de la personne morale pour les cinq années précédentes;
c) en lieu et place des documents visés par l'alinéa 1 let. b, un extrait du registre foncier ou de l'acte notarié attestant que la personne morale est propriétaire ou le consentement écrit de celle-ci.
4. Les documents visés à l'alinéa 1 let. d, f, g et h ainsi qu'à l'alinéa 3 let. b ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de trois mois.