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Ordonnance sur les jeux d'argent (OAJAr) - Taxe d'exploitation (EVBGS)

24 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Jeux d'adresse de grande envergure

1. La personne exploitant des jeux d'adresse de grande envergure transmet chaque année au Service de la police du commerce (ci-après: le Service) la liste des jeux exploités, accompagnée de l'autorisation de l'autorité intercantonale et de la période d'exploitation de chaque appareil.

Jeux d'adresse de grande envergure

1. Les décisions fixant la taxe d'exploitation d'un jeu d'adresse de grande envergure peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'une réclamation auprès du Service.

2. Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.

Salles de jeux

1. La demande de patente pour une nouvelle salle de jeu est adressée par écrit au Service, accompagnée des documents et renseignements suivants

a) une copie du permis de construire;

b) un extrait du registre foncier ou de l'acte notarié attestant que le requérant ou la requérante est propriétaire ou le consentement écrit de celui-ci ou de celle-ci;

c) la dénomination de la salle;

d) un extrait du casier judiciaire du requérant ou de la requérante;

e) une autorisation de séjour pour les requérants ou requérantes étrangers ressortant d'un Etat non-membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange;

f) une attestation de la justice de paix attestant que le requérant ou la requérante dispose de l'exercice des droits civils;

g) une attestation de domicile;

h) une déclaration de l'office des poursuites et de l'office des faillites du ou des domiciles du requérant ou de la requérante pour les cinq années précédentes, attestant l'absence d'actes de défaut de biens;

i) un curriculum vitæ.

2. Les requérants ou requérantes étrangers doivent fournir, en lieu et place des documents énumérés à l'alinéa 1 let. d, f et h, les documents jugés équivalents ou les attestations nécessaires délivrées par l'autorité compétente du pays d'origine.

3. Lorsque la patente est accordée à une personne gérante responsable pour le compte d'une personne morale, conformément à l'article 12 LAJAr, la demande doit être complétée par les documents suivants

a) un extrait du registre du commerce;

b) un extrait de l'office des poursuites du siège de la personne morale pour les cinq années précédentes;

c) en lieu et place des documents visés par l'alinéa 1 let. b, un extrait du registre foncier ou de l'acte notarié attestant que la personne morale est propriétaire ou le consentement écrit de celle-ci.

4. Les documents visés à l'alinéa 1 let. d, f, g et h ainsi qu'à l'alinéa 3 let. b ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de trois mois.

Salles de jeux

1. En cas de reprise d'une salle de jeu en activité, la demande de patente est adressée par écrit au Service, accompagnée des documents énumérés à l'article 3 al. 1 let. b à i.

Salles de jeux

1. Le Service procède au contrôle des documents produits et constitue le dossier nécessaire à l'examen de la demande.

2. Sur requête de l'autorité de décision, il peut exiger d'autres renseignements.

Salles de jeux

1. La demande de patente pour une nouvelle salle de jeu doit être précédée d'une demande de permis de construire. Afin que la coordination des procédures soit garantie, le respect des exigences formulées par les organes chargés d'appliquer la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions demeure expressément réservé dans la décision d'octroi de patente.

2. En cas de reprise d'une salle de jeu en activité, la demande de patente doit être faite au moins soixante jours avant le début de l'exploitation.

Salles de jeux

1. Toute demande de patente pour une nouvelle salle de jeu ou pour la reprise d'une salle de jeu en activité est soumise aux préavis des autorités communale et préfectorale.

Salles de jeux

1. Les salles de jeu sont affectées exclusivement à l'exploitation de jeux d'adresse de grande envergure et à l'exploitation de jeux de distraction au sens de la loi sur l'exercice du commerce.

2. La vente et le service de mets et de boissons y sont notamment interdits.

3. Cette interdiction n'englobe pas la mise à disposition d'un distributeur automatique de boissons sans alcool et d'aliments.

Salles de jeux

1. La durée de validité d'une patente de salle de jeu échoit le 31 décembre.

2. Avant de procéder au renouvellement, le Service requiert le préavis du préfet et de la commune.

Salles de jeux

1. Dans les cas de retrait de patente visés par l'article 15 LAJAr, l'autorité statue après avoir donné à l'exploitant ou à l'exploitante l'occasion de se déterminer, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

2. Le retrait facultatif est, dans les cas de peu de gravité, remplacé par un avertissement.

3. Si les circonstances le justifient, l'autorité compétente requiert le préavis du préfet et de la Police cantonale.

Salles de jeux

1. L'octroi d'une patente de salle de jeu est soumis au paiement d'un émolument de 500 à 800 francs.

2. En cas de reprise d'une salle de jeu en activité ou de renouvellement de patente, l'émolument est fixé à 300 francs.

3. Pour tout refus ou retrait de patente, l'autorité compétente perçoit un émolument de 100 à 300 francs.

Petits tournois de poker

1. La demande d'autorisation d'exploiter un petit tournoi de poker est adressée par écrit au Service, accompagnée des documents et renseignements suivants

a) le nom de la personne morale requérante;

b) un extrait du registre du commerce;

c) une attestation de l'office des poursuites du siège de la personne requérante pour les cinq années précédentes, attestant l'absence d'actes de défaut de biens;

d) l'identité et les coordonnées complètes des organisateurs et organisatrices du tournoi;

e) un extrait du casier judiciaire pour chaque organisateur ou organisatrice;

f) une déclaration de l'office des poursuites du ou des domiciles de chaque organisateur ou organisatrice pour les cinq années précédentes, attestant l'absence d'actes de défaut de biens;

g) le nom et l'adresse de chaque lieu destiné à abriter le tournoi et le consentement écrit du ou de la propriétaire;

h) la période d'exploitation ainsi que les dates et les horaires du tournoi;

i) le déroulement et les règles du jeu;

j) les informations sur la protection des joueurs et joueuses contre le jeu excessif.

2. Les organisateurs ou organisatrices étrangers doivent fournir, en lieu et place des documents énumérés à l'alinéa 1 let. e et f, les documents jugés équivalents ou les attestations nécessaires délivrées par l'autorité compétente du pays d'origine.

3. Les documents visés à l'alinéa 1 let. c, e et f ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de trois mois.

4. Pour un tournoi régulier, la demande doit en outre être complétée par les documents suivants

a) un plan de mesures concrètes pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal;

b) un concept de formation régulière du personnel;

c) un système d'interdiction de participation au tournoi pour les organisateurs et organisatrices et pour leur personnel;

d) un système de traçage des joueurs et joueuses.

Petits tournois de poker

1. Le Service procède au contrôle des documents produits et constitue le dossier nécessaire à l'examen de la demande.

2. Au besoin, il exige d'autres renseignements.

Petits tournois de poker

1. La demande d'autorisation doit être faite au moins soixante jours avant le début de l'exploitation.

Petits tournois de poker

1. Toute demande d'autorisation d'exploiter un petit tournoi de poker est soumise aux préavis des autorités communale et préfectorale, de la Police cantonale et de la Direction chargée de la prévention du jeu excessif, soit la Direction de la santé et des affaires sociales.

Petits tournois de poker

1. Avant de procéder au renouvellement de l'autorisation, le Service procède à un réexamen du dossier.

2. Il exige de l'exploitant ou de l'exploitante la production de nouveaux documents.

3. Il sollicite au besoin le préavis des autorités énumérées à l'article 15.

Petits tournois de poker

1. L'octroi d'une autorisation d'exploiter un petit tournoi de poker occasionnel est soumis au paiement d'un émolument de 150 francs.

2. L'octroi d'une autorisation semestrielle d'exploiter un petit tournoi de poker régulier est soumis au paiement d'un émolument de 1000 francs.

Petites loteries et lotos

1. La demande d'autorisation d'exploiter une petite loterie est adressée par écrit au Service, accompagnée des renseignements suivants

a) le nom de la personne morale requérante;

b) l'utilisation prévue des bénéfices nets réalisés;

c) si la loterie est confiée à un tiers organisateur, le nom de ce dernier et le but d'utilité publique qu'il poursuit;

d) le concept du jeu garantissant sa transparence et un risque faible de jeu excessif;

e) le montant maximal de la mise;

f) la somme totale des mises;

g) le plan de redistribution aux joueurs et joueuses;

h) la proportion de billets gagnants;

i) la durée de la loterie.

Petites loteries et lotos

1. La demande d'autorisation d'exploiter un loto est adressée par écrit au préfet, accompagnée des renseignements énumérés à l'article 18 al. 1 let. a à h.

2. L'exploitant ou l'exploitante indique en outre la date et le lieu de la réunion récréative.

Petites loteries et lotos

1. La demande d'autorisation doit être faite au moins trente jours avant le début de l'exploitation.

Petites loteries et lotos

1. L'octroi d'une autorisation d'exploiter une petite loterie ou un loto est soumis au paiement d'un émolument de 100 francs.

Tombolas

1. L'exploitant ou l'exploitante d'une tombola, soit d'une petite loterie ou d'un loto organisés à l'occasion d'une réunion récréative, dont la valeur des mises ne dépasse pas 50'000 francs et dont les lots sont uniquement en nature, communique au préfet, préalablement à son déroulement, les informations suivantes

a) le lieu et la date de la manifestation;

b) la somme totale des mises;

c) le genre de lots.

2. Une tombola ne peut pas être organisée à des fins purement commerciales ou d'enrichissement personnel. Lorsque la tombola est confiée à un tiers organisateur, l'exploitant ou l'exploitante alloue à ce dernier un montant maximum de 1000 francs en guise de rétribution.

3. La valeur unitaire maximale d'un lot remis à un joueur ou à une joueuse sous forme de bon est fixée à 500 francs.

4. Le pavillon des lots doit être constitué pour un quart au moins de lots ne consistant pas en la remise de bons.

5. Dans le mois qui suit la fin du jeu, l'exploitant ou l'exploitante qui a confié la tombola à un tiers organisateur transmet au Service un rapport succinct sur le décompte de jeu, les charges et le bénéfice réalisé. L'exploitant ne peut pas organiser de nouvelle tombola tant que le rapport n'a pas été déposé.

Dispositions communes

1. Les émoluments auxquels sont soumises les autorisations d'exploiter un jeu de petite envergure sont dus par la personne titulaire de l'autorisation.

Dispositions communes

1. Des intérêts de retard sont dus dès l'échéance mentionnée sur la facture.

2. Leur taux correspond à celui qui est fixé chaque année en matière de créances fiscales par la Direction dont relèvent les impôts directs, soit la Direction des finances.

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