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Art. 2 Loi sur les jeux d'argent (LAJAr) - Définitions

Dispositions générales
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Art. 2 LAJAr · Définitions

1. Au sens de la présente loi, on entend par

a) jeux d'adresse de grande envergure: les jeux d'argent exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne, dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur ou de la joueuse;

b) salles de jeu: les lieux publics destinés exclusivement à l'exploitation d'appareils automatiques de jeux d'adresse;

c) jeux de petite envergure: les petites loteries, paris sportifs locaux et petits tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne;

d) lotos: les petites loteries organisées à l'occasion d'une réunion récréative, avec des lots en nature ou en espèces, dont les bénéfices nets sont affectés intégralement à l'utilité publique ou utilisés pour les propres besoins de l'exploitant ou de l'exploitante;

e) tombolas: les petites loteries organisées à l'occasion d'une réunion récréative, lorsque la somme des mises ne dépasse pas 50'000 francs et que les lots sont uniquement en nature.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

HG240022 · zh (Art. 2 lit. i FinfraG)
Shareholder Squeeze-Out Upheld, Share Options Included
This article defines 'participation certificates' in a broader sense for public takeover offers, supporting the inclusion of rights to participation certificates in the 'Squeeze out' procedure.