952.11
ÖGRREPULOP
CH-FR
Art. 44 Règlement sur les établissements publics (REPu) - Certificat de capacité
Hôtellerie et restauration - Connaissances professionnelles (art. 31 à 35 LEPu) - Examen
Art. 44 REPu · Certificat de capacité
1. Lorsque l'examen portant sur le programme de formation obligatoire fixée à l'article 28 est réussi, la Direction de la sécurité, de la justice et du sport remet au candidat un certificat de capacité professionnelle.
2. Dans les cas visés par l'article 29, le candidat reçoit une attestation qui est assimilée au certificat de capacité professionnelle au sens de l'article 31 de la loi.
2bis ...
3. Les certificats de capacité et les attestations sont délivrés sans frais aux intéressés.