Art. 4 Règlement sur les établissements publics (REPu) - Demande de patente pour un nouvel établissement
Art. 4 REPu · Demande de patente pour un nouvel établissement
1. La demande de patente pour un nouvel établissement public est adressée par écrit au Service de la police du commerce (ci-après: le Service), accompagnée des documents et renseignements suivants
a) un plan permettant de localiser l'établissement projeté, avec indication du numéro d'article du registre foncier;
b) des plans de construction préalablement visés par le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, avec description de tous les locaux à la disposition du public, y compris les terrasses et les installations sanitaires, ainsi que la localisation des sorties, des indicateurs et des extincteurs;
c) la dénomination de l'établissement;
d) un extrait du registre foncier ou de l'acte notarié attestant que le requérant est propriétaire ou le consentement écrit de celui-ci;
e) un extrait du casier judiciaire du requérant;
f) une autorisation de séjour pour les requérants étrangers ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange;
g) une déclaration de la justice de paix attestant que le requérant n'est pas privé de l'exercice des droits civils;
h) une attestation de domicile;
i) une déclaration de l'Office des poursuites et de l'Office des faillites du ou des domiciles du requérant pour les cinq années précédentes, attestant qu'il n'est pas sous le coup d'un acte de défaut de biens;
j) un curriculum vitae;
k) ...
l) dans les cas où la loi l'exige, un certificat de capacité professionnelle, un document équivalent ou, le cas échéant, une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité permettant la reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise.
2. Les requérants étrangers doivent fournir, en lieu et place des documents énumérés à l'alinéa 1 let. e, g, i et l, les documents jugés équivalents ou les attestations nécessaires, délivrés par l'autorité compétente du pays d'origine.
3. Les documents visés à l'alinéa 1 let. d, e, g, h, i et l ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de trois mois.
4. Lorsque la condition professionnelle prévue à l'alinéa 1 let. l n'est pas d'emblée satisfaite, le requérant est tenu d'acquérir la formation obligatoire lors du prochain cours organisé après l'octroi de la patente. Sur la base d'une décision d'admission à ce cours, une patente provisoire lui est délivrée pour une période n'excédant pas douze mois.
5. Lorsque la patente est accordée à un gérant responsable pour le compte d'une personne morale conformément à l'article 26 de la loi, la demande de patente doit être complétée par les documents et renseignements suivants
a) un extrait du registre du commerce;
b) un extrait de l'Office des poursuites et de l'Office des faillites du ou des sièges de la personne morale pour les cinq années précédentes;
c) en lieu et place des documents visés par l'alinéa 1 let. d, un extrait du registre foncier ou de l'acte notarié attestant que la personne morale en est le propriétaire ou le consentement écrit de celui-ci.