952.11
ÖGRREPULOP
CH-FR
Art. 22 Règlement sur les établissements publics (REPu) - Dispense en fonction de certificats ou de diplômes
Hôtellerie et restauration - Connaissances professionnelles (art. 31 à 35 LEPu) - Formation
Art. 22 REPu · Dispense en fonction de certificats ou de diplômes
1. Sont dispensées partiellement de suivre le cours, conformément à l'article 29
a) les personnes au bénéfice d'un certificat de capacité d'hôtellerie et de restauration délivré par un autre canton;
b) les personnes titulaires du diplôme d'une école hôtelière, du diplôme fédéral de restaurateur ou du brevet de chef d'établissement;
c) les personnes au bénéfice d'une maîtrise fédérale de chef de cuisine ou de maître d'hôtel;
d) ...
e) ...
2 ...
3. D'autres dispenses peuvent être accordées par le Service en fonction des certificats ou des diplômes déjà obtenus antérieurement par le candidat.