Legislator Jurisprudence & Législation
952.11 ÖGRREPULOP CH-FR

Art. 22 Règlement sur les établissements publics (REPu) - Dispense en fonction de certificats ou de diplômes

Hôtellerie et restauration - Connaissances professionnelles (art. 31 à 35 LEPu) - Formation
Ouvrir la source officielle Texte complet (80 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 22 REPu · Dispense en fonction de certificats ou de diplômes

1. Sont dispensées partiellement de suivre le cours, conformément à l'article 29

a) les personnes au bénéfice d'un certificat de capacité d'hôtellerie et de restauration délivré par un autre canton;

b) les personnes titulaires du diplôme d'une école hôtelière, du diplôme fédéral de restaurateur ou du brevet de chef d'établissement;

c) les personnes au bénéfice d'une maîtrise fédérale de chef de cuisine ou de maître d'hôtel;

d) ...

e) ...

2 ...

3. D'autres dispenses peuvent être accordées par le Service en fonction des certificats ou des diplômes déjà obtenus antérieurement par le candidat.

← Art. 21 REPu Règlement sur les établissements publics (REPu) - Etablissement public Art. 22a REPu →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →