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952.1 ÖGGLEPU CH-FR

Art. 8 Loi sur les établissements publics (LEPu) - Préfet

Dispositions générales - Organes d'application
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Art. 8 LEPu · Préfet

1. Le préfet a les attributions suivantes

a) il octroie et retire les patentes B+ et K; au besoin, il assortit son autorisation de conditions susceptibles de garantir une exploitation compatible avec le voisinage, tout en tenant compte notamment des intérêts économiques des exploitants;

b) il fixe la taxe d'exploitation de la patente K;

c) il autorise l'ouverture anticipée des établissements publics ainsi que les prolongations;

d) il octroie les dérogations aux prescriptions concernant l'âge d'admission dans les établissements publics;

e) il prononce la fermeture provisoire d'un établissement public en cas de désordre;

f) il prend des mesures contre les nuisances excessives; il peut en particulier ordonner les mesures de coordination nécessaires lorsque plusieurs établissements sont exploités dans un périmètre restreint;

fbis) il prend des mesures afin d'éviter que la clientèle ne soit exposée à des niveaux sonores excessifs;

fter) il peut, dans les limites de ses attributions, charger les organes compétents d'effectuer des contrôles;

g) il fixe l'horaire exceptionnel d'ouverture prévu à l'article 46a al. 2.

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