Art. 8 Loi sur les établissements publics (LEPu) - Préfet
Art. 8 LEPu · Préfet
1. Le préfet a les attributions suivantes
a) il octroie et retire les patentes B+ et K; au besoin, il assortit son autorisation de conditions susceptibles de garantir une exploitation compatible avec le voisinage, tout en tenant compte notamment des intérêts économiques des exploitants;
b) il fixe la taxe d'exploitation de la patente K;
c) il autorise l'ouverture anticipée des établissements publics ainsi que les prolongations;
d) il octroie les dérogations aux prescriptions concernant l'âge d'admission dans les établissements publics;
e) il prononce la fermeture provisoire d'un établissement public en cas de désordre;
f) il prend des mesures contre les nuisances excessives; il peut en particulier ordonner les mesures de coordination nécessaires lorsque plusieurs établissements sont exploités dans un périmètre restreint;
fbis) il prend des mesures afin d'éviter que la clientèle ne soit exposée à des niveaux sonores excessifs;
fter) il peut, dans les limites de ses attributions, charger les organes compétents d'effectuer des contrôles;
g) il fixe l'horaire exceptionnel d'ouverture prévu à l'article 46a al. 2.