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952.1 ÖGGLEPU CH-FR

Art. 72 Loi sur les établissements publics (LEPu) - Procédure

Dispositions pénales, transitoires et finales - Dispositions pénales
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Art. 72 LEPu · Procédure

1. La peine est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice.

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