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952.1 ÖGGLEPU CH-FR

Art. 6 Loi sur les établissements publics (LEPu) - Service

Dispositions générales - Organes d'application
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Art. 6 LEPu · Service

1. Le Service de la police du commerce (ci-après: le Service) est l'organe d'exécution de la Direction.

2. Il est compétent pour

a) fixer le délai d'exploitation provisoire et accorder la dispense de suivre le cours professionnel;

b) autoriser et refuser l'inscription au cours professionnel;

c) délivrer les attestations relatives à la durée de l'exercice effectif, dans le canton, des activités relevant du champ d'application de la présente loi.

3. Il exerce les tâches que le règlement d'exécution lui attribue. Il peut, à cet effet, charger les organes compétents d'effectuer des contrôles relatifs aux conditions d'exploitation d'un établissement public. Sont notamment concernées les entités suivantes

a) le Service de l'environnement;

b) l'Inspection cantonale du feu;

c) le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

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