Art. 6 Loi sur les établissements publics (LEPu) - Service
Art. 6 LEPu · Service
1. Le Service de la police du commerce (ci-après: le Service) est l'organe d'exécution de la Direction.
2. Il est compétent pour
a) fixer le délai d'exploitation provisoire et accorder la dispense de suivre le cours professionnel;
b) autoriser et refuser l'inscription au cours professionnel;
c) délivrer les attestations relatives à la durée de l'exercice effectif, dans le canton, des activités relevant du champ d'application de la présente loi.
3. Il exerce les tâches que le règlement d'exécution lui attribue. Il peut, à cet effet, charger les organes compétents d'effectuer des contrôles relatifs aux conditions d'exploitation d'un établissement public. Sont notamment concernées les entités suivantes
a) le Service de l'environnement;
b) l'Inspection cantonale du feu;
c) le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.