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952.1 ÖGGLEPU CH-FR

Art. 5 Loi sur les établissements publics (LEPu) - Direction

Dispositions générales - Organes d'application
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Art. 5 LEPu · Direction

1. La Direction en charge de la police du commerce (ci-après: la Direction) veille à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

2. Elle a notamment les attributions suivantes

a) elle octroie et retire les patentes, à l'exclusion des patentes B+ et K;

b) elle prononce la fermeture d'un établissement public en l'absence de patente;

c) ...

d) ...

e) elle fixe la taxe d'exploitation des patentes, à l'exclusion des patentes K;

f) ...

g) ...

h) elle nomme les membres de la commission prévue à l'article 12;

i) ...

j) elle adopte le programme du cours professionnel;

k) ...

l) elle approuve la dénomination d'un établissement public ainsi que sa modification;

m) elle fixe l'horaire exceptionnel d'ouverture prévu à l'article 46a al. 1.

3. Elle rend, en outre, les décisions que la présente loi ou ses dispositions d'exécution ne placent pas dans la compétence d'une autre autorité.

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