Art. 48 Loi sur les établissements publics (LEPu) - Heures d'ouverture et de fermeture - Prolongations
Art. 48 LEPu · Prolongations
1. Sur requête préalable motivée, le préfet peut autoriser l'ouverture d'un établissement au-delà de l'heure légale de fermeture, mais au maximum jusqu'à 3 heures du matin, selon les modalités suivantes
a) pour les établissements au bénéfice d'une patente A, B, C, H, I ou K, l'autorisation délivrée doit demeurer exceptionnelle;
b) pour les établissements au bénéfice d'une patente B+, l'autorisation d'ouverture prolongée concerne exclusivement les jours non visés par l'article 46 al. 1bis.
1a
Sur requête préalable motivée, le préfet peut autoriser pour le vendredi et le samedi l'ouverture d'un établissement au bénéfice de la patente K au-delà de l'heure légale de fermeture, mais au maximum jusqu'à 4 heures du matin.
2. Sans requête motivée préalable, l'heure de fermeture peut être repoussée de deux heures au maximum. La prolongation doit être inscrite, au plus tard à l'heure de fermeture prévue à l'article 46 al. 1 et 8, sur une formule mise à disposition par le préfet. Le nombre d'heures de prolongations ainsi admis ne peut dépasser vingt-cinq heures par trimestre. Le nombre d'heures de prolongation est toutefois limité à douze heures au plus par trimestre pour les établissements au bénéfice d'une patente B+.
3. Chaque prolongation est soumise à un émolument, calculé selon la durée de la prolongation et fixé par le règlement d'exécution.
4. Lors de manifestations d'intérêt général, le préfet peut accorder des autorisations de prolongation exemptes d'émolument.