Legislator Jurisprudence & Législation
952.1 ÖGGLEPU CH-FR

Art. 45 Loi sur les établissements publics (LEPu) - Dénomination et enseigne

Hôtellerie et restauration - Exploitation
Ouvrir la source officielle Texte complet (66 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 45 LEPu · Dénomination et enseigne

1. La dénomination de l'établissement ne doit pas être susceptible d'induire le public en erreur sur la catégorie à laquelle appartient l'établissement.

2. La dénomination utilisée doit être soumise à la Direction pour approbation.

3. Les prescriptions spéciales applicables aux raisons de commerce demeurent réservées.

4. Une activité temporaire ou une manifestation ne peut en aucun cas prendre pour dénomination le nom d'une boisson alcoolisée distillée ou la marque d'une boisson alcoolisée.

← Art. 44 LEPu Loi sur les établissements publics (LEPu) - Objet et but Art. 46 LEPu →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →