Art. 36 Loi sur les établissements publics (LEPu)
Art. 36 LEPu
1. Tout établissement doit répondre aux exigences de sécurité, de salubrité et d'hygiène prévues par la législation spéciale en matière de police des constructions, de police du feu et de santé. Les dispositions en matière de protection de l'environnement et d'accessibilité pour les personnes handicapées demeurent réservées.
2. Il en va de même des véhicules ou des remorques abritant une cuisine ambulante et de ses éventuels locaux annexes. L'usage de chaque emplacement est également soumis au consentement préalable du propriétaire énonçant les conditions de mise à disposition de son domaine public ou privé. La mise en exploitation d'une installation mobile sur un emplacement précis fait en outre l'objet d'une autorisation de police délivrée par l'autorité communale.
3. Le règlement d'exécution fixe les conditions particulières que doit remplir en outre chaque exploitation selon le type de patente auquel elle est soumise.
4. La terrasse d'un établissement public, aménagée sur le domaine public ou privé, est englobée dans l'examen de la demande de patente. Les dispositions de la législation sur le domaine public ainsi que celles de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions sont en outre réservées.