Legislator Jurisprudence & Législation
952.1 ÖGGLEPU CH-FR

Art. 2 Loi sur les établissements publics (LEPu) - Champ d'application - Activités soumises à la loi

Dispositions générales - But et champ d'application
Ouvrir la source officielle Texte complet (66 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 LEPu · Activités soumises à la loi

1. Les activités suivantes sont soumises à la présente loi

a) le service ou la vente au public, contre rémunération, de mets et de boissons à consommer sur place;

abis) l'exercice à titre professionnel de l'activité de traiteur;

ater) la vente à emporter au public, à partir d'une installation mobile, de denrées alimentaires cuisinées ou transformées sur place;

b) l'hébergement d'hôtes en la forme commerciale;

c) la mise à disposition, contre rémunération, d'emplacements pour camper;

d) la mise à disposition permanente d'une piste de danse pour le public.

2. Les articles 36, 45 al. 4, 50, 53, 53a, 55, 57 et 58 sont applicables par analogie aux activités visées à l'alinéa 1 exercées à titre non professionnel ou sans rémunération ainsi qu'aux rassemblements publics sur le domaine public et à la mise à disposition de locaux aménagés contre rémunération pour y exercer des activités assimilables aux prestations fournies par les établissements publics. L'organisateur répond du respect de ces dispositions.

← Art. 1 LEPu Loi sur les établissements publics (LEPu) - Objet et but Art. 3 LEPu →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

603 2015 120 · fr (Art. 2 Abs. 1 lit. a ÖGG)
University Rectorate v. Student Center Operating Patent Requirement
The court implicitly used this article as the basis for concluding that the Public House Law was wrongly applied to the Student Center, as the final order annuls the decision based on the failure to meet the cumulative criteria (publicity, remuneration, on-site consumption) defined for this provision.