Art. 56 Règlement sur le tourisme (RT) - Procédure de demande (art. 43 al. 2 LT)
Art. 56 RT · Procédure de demande (art. 43 al. 2 LT)
1. Les demandes d'aide financière sont établies au moyen des formules et questionnaires disponibles sur la plateforme en ligne du secrétariat du Fonds.
2. Elles sont transmises au secrétariat du Fonds ou à tout autre organe désigné par le comité, munies de tous les documents et attestations complémentaires requis; le comité ou l'organe désigné par celui-ci peut exiger la fourniture de rapports d'experts.
3. Le comité se prononce en principe dans les trois mois à compter de la réception du dossier complet, sous réserve d'une détermination éventuelle du Grand Conseil au sujet d'un versement supplémentaire conformément à l'article 40 al. 2 de la loi.
4. Une décision d'octroi d'aide de la part du Fonds devient caduque dans les cas et délais suivants
a) après un an dès la mise en exploitation de l'équipement si, dans ce délai, le bénéficiaire n'a pas fourni les documents et justificatifs requis pour la libération des fonds;
b) après deux ans dès la notification de l'octroi d'aide si, dans ce délai, le bénéficiaire n'a pas entrepris les travaux de réalisation du projet ni sollicité une prolongation de la validité de la décision.