951.11
TRRT
CH-FR
Art. 34 Règlement sur le tourisme (RT) - Taxe mensuelle (art. 30 LT)
Taxes de séjour - Calcul de la taxe
Art. 34 RT · Taxe mensuelle (art. 30 LT)
1. La taxe de séjour due par les étudiants et étudiantes qui sont assujettis au titre de l'article 30 de la loi et qui fréquentent un établissement de formation sans prestations d'hébergement est encaissée par l'institut concerné.
2. La perception par forfait de cette taxe est autorisée, si des raisons de simplification administrative justifient ce mode de perception.
3. Le cas échéant, les modalités de cet encaissement forfaitaire doivent être fixées par convention liant l'établissement et l'UFT; l'acte doit être approuvé par la Direction.
4. La personne assujettie au paiement de la taxe de séjour auprès d'un établissement de formation est exemptée de cette taxe à son lieu de séjour.