951.11
TRRT
CH-FR
Art. 21 Règlement sur le tourisme (RT) - Définitions - Equipement touristique d'intérêt général (art. 23 al. 2 LT)
Taxes de séjour - Principe et assujettissement
Art. 21 RT · Equipement touristique d'intérêt général (art. 23 al. 2 LT)
1. Sont considérés comme équipements touristiques d'intérêt général ceux dont l'accès n'est pas soumis à des restrictions particulières et qui génèrent des nuitées ou des visites à caractère touristique.
2. En sont exclus les équipements collectifs relevant des tâches ordinaires des collectivités publiques.