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Art. 21 Règlement sur le tourisme (RT) - Définitions - Equipement touristique d'intérêt général (art. 23 al. 2 LT)

Taxes de séjour - Principe et assujettissement
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Art. 21 RT · Equipement touristique d'intérêt général (art. 23 al. 2 LT)

1. Sont considérés comme équipements touristiques d'intérêt général ceux dont l'accès n'est pas soumis à des restrictions particulières et qui génèrent des nuitées ou des visites à caractère touristique.

2. En sont exclus les équipements collectifs relevant des tâches ordinaires des collectivités publiques.

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