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Art. 19 Règlement sur le tourisme (RT) - Contrôle de l'affectation des taxes (art. 23 LT)

Taxes de séjour - Principe et assujettissement
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Art. 19 RT · Contrôle de l'affectation des taxes (art. 23 LT)

1. L'UFT veille à ce que les taxes régionales de séjour soient utilisées conformément à l'article 23 de la loi.

2. Sont exclues d'un financement par la taxe de séjour les prestations ressortissant à l'activité de marketing touristique et aux tâches ordinaires des collectivités publiques, ainsi que les animations à but commercial exclusif ou prioritairement destinées à la population locale ou régionale.

3. L'UFT procède à la répartition du solde des taxes en tenant compte

a) des montants déjà disponibles dans la réserve et dans le Fonds d'équipement touristique;

b) des nouveaux projets connus et planifiés.

4. Les réserves constituées par l'UFT et les organisations touristiques régionales pour une utilisation future dans l'intérêt des hôtes ne peuvent excéder 50 % du montant annuel encaissé pour les taxes de séjour.

5. Les réserves constituées en faveur du Fonds d'équipement touristique sont affectées à chaque région en fonction de sa contribution à ces réserves.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

VPB 82-343 (Art. 19 Abs. 2 NBG)
Federal Council Rejects Gold Parity for Franc
Cited in the postulate as the legal basis for the minimum gold backing of banknotes, which is a central concern of the postulate.