Art. 19 Règlement sur le tourisme (RT) - Contrôle de l'affectation des taxes (art. 23 LT)
Art. 19 RT · Contrôle de l'affectation des taxes (art. 23 LT)
1. L'UFT veille à ce que les taxes régionales de séjour soient utilisées conformément à l'article 23 de la loi.
2. Sont exclues d'un financement par la taxe de séjour les prestations ressortissant à l'activité de marketing touristique et aux tâches ordinaires des collectivités publiques, ainsi que les animations à but commercial exclusif ou prioritairement destinées à la population locale ou régionale.
3. L'UFT procède à la répartition du solde des taxes en tenant compte
a) des montants déjà disponibles dans la réserve et dans le Fonds d'équipement touristique;
b) des nouveaux projets connus et planifiés.
4. Les réserves constituées par l'UFT et les organisations touristiques régionales pour une utilisation future dans l'intérêt des hôtes ne peuvent excéder 50 % du montant annuel encaissé pour les taxes de séjour.
5. Les réserves constituées en faveur du Fonds d'équipement touristique sont affectées à chaque région en fonction de sa contribution à ces réserves.