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Art. 58 Loi sur le tourisme (LT) - Taxes de séjour

Dispositions transitoires
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Art. 58 LT · Taxes de séjour

1. La perception des taxes de séjour a lieu conformément à l'ancien droit jusqu'à la fin de l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les soldes ou réserves de taxes constituées jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sont utilisées conformément à leur but initial.

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