951.1
TGLT
CH-FR
Art. 57 Loi sur le tourisme (LT) - Nouvelles reconnaissances officielles - Organisations touristiques régionales (art. 12)
Dispositions transitoires
Art. 57 LT · Organisations touristiques régionales (art. 12)
1. Les organisations touristiques régionales en activité selon l'ancien droit disposent d'un délai de trente jours dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour notifier à l'UFT leur décision de demeurer actives ou de renoncer à leurs attributions.
2. Les organisations touristiques régionales concernées disposent ensuite d'un délai de douze mois pour adapter leurs statuts et requérir leur reconnaissance officielle selon le nouveau droit.