951.1
TGLT
CH-FR
Art. 4 Loi sur le tourisme (LT) - Attributions - Etat
Dispositions générales
Art. 4 LT · Etat
1. L'Etat a notamment pour tâches
a) de définir et mettre en œuvre la politique, la planification et l'action de développement touristique au niveau cantonal;
b) d'approuver la stratégie établie par l'organisme touristique officiel cantonal;
c) de soutenir les activités de cet organisme;
d) de soutenir l'action du Fonds d'équipement touristique et celle du Fonds de marketing touristique coordonné;
e) d'apporter le soutien financier à l'activité assumée par l'UFT en matière de réseaux de randonnée officiels.
2. Il exerce la haute surveillance sur les activités des organismes chargés du tourisme.
3. Il assume ses tâches par l'intermédiaire de la Direction en charge du tourisme (ci-après: la Direction).