951.1
TGLT
CH-FR
Art. 35 Loi sur le tourisme (LT) - Taxation d'office
Financement - Taxe de séjour - Perception et encaissement de la taxe
Art. 35 LT · Taxation d'office
1. Les débiteurs de la taxe de séjour, ainsi que les responsables de son encaissement qui fournissent des indications fausses ou incomplètes ou qui refusent de donner les renseignements requis, font l'objet, après sommation infructueuse, d'une taxation d'office.
2. La taxation d'office est faite par la Centrale, sur la base d'éléments connus, de supputations et de comparaisons avec d'autres situations semblables.
3. Un émolument est perçu lors de la taxation d'office. Il est fixé par le règlement.