Art. 34 Loi sur le tourisme (LT) - Encaissement
Art. 34 LT · Encaissement
1. L'exploitant d'un établissement hôtelier ou parahôtelier, d'une place de camping ou de toute autre forme d'hébergement est responsable de l'encaissement de la taxe de séjour due par les hôtes.
2. Les plateformes en ligne de réservation et de location d'hébergements peuvent encaisser la taxe de séjour simplifiée au sens de l'article 22, sur la base d'une convention passée avec la Centrale.
3. Le propriétaire qui loue sa résidence secondaire ou d'autres locaux ou places d'hébergement au sens de l'article 24 ou les met à la disposition d'hôtes assujettis au paiement de la taxe de séjour est tenu de déclarer les nuitées à la Centrale. Il procède à l'encaissement de la taxe, sous peine de répondre personnellement du paiement de celle-ci.
4. Les montants impayés dans les délais prescrits sont frappés d'un intérêt moratoire de 5 % l'an, ainsi que d'une pénalité de retard fixée par le règlement.
5. Un émolument est perçu lors de tout rappel, sommation ou phase de procédure d'exécution forcée. Il est fixé par le règlement.